24. Le Service peut requérir de toute association titulaire de permis visée par l’article 22 ou identifiée en application du paragraphe 2 de l’article 23, un rapport circonstancié de ses activités en lien avec la situation d’urgence, dans la forme et le délai qu’il indique. Il peut également, de la même manière, requérir de l’employeur ou de l’association titulaire de permis toute précision qu’il estime nécessaire à la suite de la réception d’un rapport.